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Législation
La verbalisation par radar automatique a été instauré par la Loi n° 2009-66 du 12 août 2009, modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route.
Article 101 (bis)
En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de vingt kilomètres à l’heure ou plus, prouvée par le radar automatique, le service de la circulation auprès duquel la contravention a été établie adresse une notification de cette contravention au propriétaire du véhicule par voie postale recommandée, et ce, à sa dernière adresse enregistrée auprès des services de l’identité nationale.
La notification de la contravention mentionne la demande de paiement du montant de l’amende dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date d’envoi de la notification et ce, à l’une des recettes des finances.
La notification de la contravention est accompagnée d’un formulaire d’opposition. Le talent de la notification comporte un formulaire contenant les données à insérer par l’opposant. Il s'agit notamment de la contravention concernée, le numéro du récépissé prouvant la consignation de l’amende et sa date. Le model de ce formulaire est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local.
Lors du dépassement de la vitesse maximale autorisée de cinquante (50) kilomètres à l’heure ou plus, prouvée par le radar automatique, le service de la circulation auprès duquel le délit a été établi convoque le propriétaire du véhicule par voie postale recommandée et ce, à sa dernière adresse enregistrée auprès des services de l’identité nationale. Un procès-verbal est dressé à son encontre et transmis à la justice conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 101.
Article 101 (ter)
Le propriétaire du véhicule peut s’opposer à la contravention dans un délai ne dépassant pas vingt jours à compter de la date d’envoi de sa notification. L’opposition se fait au moyen d’un formulaire contenant les motifs de l’opposition accompagnée des justificatifs et le cas échéant l’identité complète du conducteur contrevenant. Le formulaire d’opposition est adressé par voie postale recommandée avec accusé de réception, à la partie émettrice de la notification de la contravention. Le propriétaire du véhicule doit, dans ce cas, consigner le montant de l’amende auprès de l’une des recettes des finances. Le dossier d’opposition est transmis au juge cantonal du lieu du domicile de l’opposant.
Dans le cas de refus de l’opposition par le juge cantonal, la consignation est considérée ayant été liquidée à titre de recouvrement définitif du montant de l’amende.
Dans le cas de non inscription dans le formulaire d’opposition, du numéro du récépissé prouvant la consignation de l’amende et sa date l’opposition est considérée non recevable et le service de circulation se charge de notifier à l’opposant, par voie postale recommandée, la non recevabilité de son opposition.
Dans le cas où l’opposition ne se fait pas dans le délai légal et à l’expiration de la durée de cinq jours à compter de la fin de ce délai, une copie de la notification de la contravention est transmise au receveur des finances. Le montant de l’amende est doublé en cas de non payement à l'expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception, par le receveur des finances de la copie de la notification. A l’expiration d’un délai d’un mois de la date de réception de la copie de la notification sans recouvrement du montant de l’amende, le receveur des finances se charge d'en transmettre copie de la notification au fichier national des infractions à la circulation. A partir de cette date, le permis de conduire est considéré comme ayant sa validité suspendue et non valable pour la conduite jusqu’au paiement de l’amende ou régularisation de la situation.
Article 101 (quater)
Si le propriétaire du véhicule est une personne morale, il doit déclarer l’identité du conducteur contrevenant. En cas de non déclaration dans un délai de vingt jours à compter de la date d’envoi de la notification de la contravention, la personne morale devient redevable directement du montant de l’amende.
Décret n° 2010-262 du 15 février 2010, fixant la liste des contraventions aux dispositions du code de la route et à ses textes d'application
18 - Dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km à l'heure 4 Décret n° 2000-151 De 5 à 13
19 - Dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 km à l'heure ou plus et moins de 50 km à l'heure 5 Décret n° 2000-151 De 5 à 13
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 11 mars 2010, fixant le modèle du formulaire d'opposition à la contravention de dépassement, de la vitesse maximale autorisée de vingt kilomètres à l'heure ou plus et de moins de cinquante kilomètres à l'heure, établie au moyen du radar automatique.
Article premier - Le modèle du formulaire d'opposition relative à la contravention de dépassement de la vitesse maximale autorisée de vingt kilomètres à l'heure ou plus et de moins de cinquante kilomètres à l'heure établie au moyen du radar automatique, joint à l'avis de contravention est défini conformément à l'annexe jointe au présent arrêté (1).
Tous les textes sont consultables sur le site de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne.
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